Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
11. Le présent chapitre vise à prescrire les normes applicables aux installations pour les prélèvements d’eau souterraine suivants:
1°  un prélèvement d’eau destiné à desservir, à des fins de consommation humaine, au plus 20 personnes ou, dans le cas d’un campement industriel ou temporaire, au plus 80 personnes;
2°  un prélèvement d’eau de moins de 75 000 litres par jour pour toute autre fin.
Il ne s’applique toutefois pas à une installation qui fait l’objet d’une autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Il ne s’applique pas non plus aux installations dont le prélèvement d’eau est exempté en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1).
D. 696-2014, a. 11; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 5.
11. Les normes prévues par le présent chapitre s’appliquent à tout prélèvement d’eau. Elles ne s’appliquent toutefois pas:
1°  à un prélèvement d’eau autorisé par le ministre en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dont l’installation est aménagée conformément aux plans et devis transmis dans le cadre de la demande d’autorisation;
2°  à un prélèvement d’eau soustrait à une telle autorisation en vertu de l’article 6.
D. 696-2014, a. 11; N.I. 2019-12-01.
11. Les normes prévues par le présent chapitre s’appliquent à tout prélèvement d’eau. Elles ne s’appliquent toutefois pas:
1°  à un prélèvement d’eau autorisé par le ministre en vertu de l’article 31.75 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dont l’installation est aménagée conformément aux plans et devis transmis dans le cadre de la demande d’autorisation;
2°  à un prélèvement d’eau soustrait à une telle autorisation en vertu de l’article 6.
D. 696-2014, a. 11.